des opérations faisant état de 650 minutes d’activité et de 111 fr. 10 de débours (P. 35). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client et du fait que la partie plaignante n’a déposé aucune écriture en instance d’appel, le temps consacré à la présente procédure est toutefois trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'408 fr. 70 – correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr., une vacation à 120 fr. et 10 fr. 30 de débours, plus la TVA – qui doit être allouée à la partie plaignante pour la procédure d’appel.