Le fait qu’il ait présumé, à tort, que cette voiture aurait quitté sa voie au moment où il arriverait à cet endroit ne constitue pas un fait justificatif aux violations des règles de la circulation routière dont il s’est rendu coupable. Or, il est établi que c’est en raison de cette faute que le cycliste a heurté l’arrière de son véhicule, a été déséquilibré, a chuté et a été blessé. Cet élément justifie donc la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par négligence. - 17 -