Selon les art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui.