{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023510_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de4595f3-b72f-4181-8da2-c1958a8b54f9", "Checksum": "5cd449e0c1bf409ed94e6c0e3650466c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023510"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "bcc5d685c06cb097fbdbfe081ce00a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510\n\n5.\n5.1 L’appelant estime enfin qu’on ne saurait lui reprocher un délit\nde fuite, dès lors qu’il ne pensait pas être impliqué dans la chute et qu’il\nn’avait pas vu que le cycliste était blessé.\n\n5.2 Aux termes de l’art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en\ncause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes\nimpliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer,\ndans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1) ; si\nl'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira\ntout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas\nd'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).\n\nConformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris\nla fuite après avoir notamment blessé une personne lors d’un accident de\ncirculation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident.\nCette disposition réprime autant la négligence que l’intention.\n\n5.3 En l’espèce, le prévenu a déclaré avoir quitté les lieux\nnotamment parce que le plaignant se montrait agressif à son égard, lui\nreprochant de « ne pas avoir vu les panneaux de la course », et après\navoir constaté qu’il n’avait pas l’air « grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Il est\nindéniable qu’à ce moment, l’appelant devait être conscient du fait que le\ncycliste lui imputait la responsabilité de l’accident. Par ailleurs, il a admis\navoir reculé pour prendre des nouvelles du cycliste et lui avoir dit qu’il\nétait « désolé » (P. 4, p. 3), reconnaissant de fait une certaine\nresponsabilité dans la chute du plaignant. On relèvera encore que\nl’appelant a lui-même reconnu lors de son audition par le procureur qu’il\naurait dû laisser son nom et son adresse (PV aud. 1, p. 2).\n\nDe surcroît, il ressort du dossier que l’appelant a assurément\nconstaté à tout le moins des blessures légères du plaignant, dès lors qu’il\na indiqué aux policiers qu’il était parti après avoir constaté que celui-ci\nn’avait « pas l’air grièvement blessé » (P. 4, p. 3). Toutefois, l’appelant\n- 18 -\n\ns’est manifestement contenté d’un examen visuel, sans même d’ailleurs\nsortir de son véhicule ; il n’a pas posé de question au cycliste pour\ns’assurer de son parfait état de santé et, enfin, il est parti sans\ntransmettre ses coordonnées au cycliste.\n\nLa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident\nest donc également justifiée.\n\n6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la\npeine en tant que telle. Examinée d’office, la condamnation de X.________\nà une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis\npendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 330 fr. à titre de sanction\nimmédiate, correspond à sa culpabilité, au vu notamment du concours\nd’infractions et de son attitude après les faits, ainsi qu’à sa situation\nfinancière, dès lors que ses revenus sont modestes, mais aussi ses\ncharges.\n\n7. L’appelant n’invoque aucun argument spécifique pour\ncontester l’allocation des conclusions civiles qui sont fondées. Le jugement\ndoit aussi être confirmé sur ce point.\n\n8. En conclusion, l’appel doit être rejeté, ce qui rend sans objet la\nconclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de\nl’art. 429 CPP.\n\nVu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul\némolument, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nLe plaignant P.________, qui obtient gain de cause et qui a\nprocédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une\nindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure\nd’appel, conformément à l'art. 433 al. 1 CPP. Me Noble a produit une liste\n- 19 -\n\ndes opérations faisant état de\n650 minutes d’activité et de 111 fr. 10 de débours (P. 35). Compte tenu de\nla connaissance du dossier acquise en première instance, des opérations\nnécessaires à la défense des intérêts de son client et du fait que la partie\nplaignante n’a déposé aucune écriture en instance d’appel, le temps\nconsacré à la présente procédure est toutefois trop élevé. Tout bien\nconsidéré, c’est une indemnité de 2'408 fr. 70 – correspondant à 6 heures\nd’activité au tarif horaire de 350 fr., une vacation à 120 fr. et 10 fr. 30 de\ndébours, plus la TVA – qui doit être allouée à la partie plaignante pour la\nprocédure d’appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 92 al. 2 LCR\net 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé\nselon le dispositif suivant :\n\n\"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions\ncorporelles par négligence et violation des devoirs en cas\nd’accident ;\n- 20 -\n\n"}