{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023510_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de4595f3-b72f-4181-8da2-c1958a8b54f9", "Checksum": "5cd449e0c1bf409ed94e6c0e3650466c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023510"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "bcc5d685c06cb097fbdbfe081ce00a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510\n\n3.5 Enfin, l’appelant se plaint du fait que, par ordonnance de\nclassement du 24 juin 2014, P.________ ait été libéré des fins de la\npoursuite pénale alors que, comme lui-même, il a dû se déporter en\nurgence vers la gauche pour éviter un véhicule devant lui.\n\nSans qu’il y ait lieu d’étudier plus avant la décision du\nProcureur du 24 juin 2014 à laquelle il est fait référence, on se contentera\nde rappeler que la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la\nlégalité sur celui de l'égalité ; ainsi, il ne suffit pas que la loi ait été mal\nappliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à\nl'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a). L’argument de l’appelant\nest donc mal fondé.\n\n4.\n4.1 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits\nen tant que telle. Toutefois, comme il se prévaut de l’urgence de son écart\nà gauche et de l’absence de collision, on pourrait comprendre qu’il\n- 15 -\n\nconteste avoir fait preuve d’insuffisamment d’attention ou d’égard pour\nles autres usagers de la route ou qu’il se prévaut d’un fait justificatif.\n\n4.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS\n311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé\nune atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La\nréalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions:\nl'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité\nentre la négligence et les lésions.\n\nConformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une\nimprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans\ntenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout\nd'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances\nlui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En\nsecond lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-\ndire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque\nd'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 134 IV 255\nc. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1). Pour déterminer plus précisément les\ndevoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées\npar l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.\nS'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de\nla circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a).\n\nSelon les art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du\n19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles\nde la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur\nvouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du\nconducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement\naux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens\nmatériels d’autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et\nau trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être\napprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du\ntrafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger\nprévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 c. 2b).\n- 16 -\n\nSelon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa\ndirection de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en\nordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard\naux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux\nvéhicules qui le suivent. L’art. 39 LCR précise qu’avant de changer de\ndirection, le conducteur est tenu de manifester à temps son intention au\nmoyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes\nintelligibles. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment\nsur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 OCR). Enfin,\nlorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une\ndistance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à\ntemps en cas de freinage inattendu (art. 12 OCR).\n\n4.3 En l’espèce, l’appelant a lui-même admis qu’il n’avait pas\nindiqué son dépassement au moyen des indicateurs de direction. Il n’a pas\nnon plus regardé au préalable dans son rétroviseur, ce qui lui aurait\npermis de constater que le cycliste qu’il venait de dépasser et qui le\nsuivait avait entamé une manœuvre de dépassement. Ce faisant, il a violé\nles règles de prudence qui s’imposaient à lui. Le fait que l’écart ait été fait\ndans l’urgence n’est pas déterminant ici. En effet, il résulte des\nexplications de l’appelant qu’il s’attendait à ce que le véhicule qui le\nprécédait – lequel avait enclenché son clignotant à droite – bifurque dans\ncette direction. Il a certes été surpris par le fait que cette voiture\ns’immobilise, à tout le moins en partie, sur sa voie de circulation, le\ncontraignant à se déporter sur la piste de gauche pour éviter une collision.\nToutefois, il lui appartenait de se tenir à une distance suffisante de ce\nvéhicule pour lui permettre de s’arrêter. Le fait qu’il ait présumé, à tort,\nque cette voiture aurait quitté sa voie au moment où il arriverait à cet\nendroit ne constitue pas un fait justificatif aux violations des règles de la\ncirculation routière dont il s’est rendu coupable. Or, il est établi que c’est\nen raison de cette faute que le cycliste a heurté l’arrière de son véhicule, a\nété déséquilibré, a chuté et a été blessé. Cet élément justifie donc la\ncondamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples par\nnégligence.\n- 17 -\n\n"}