{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023510_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de4595f3-b72f-4181-8da2-c1958a8b54f9", "Checksum": "5cd449e0c1bf409ed94e6c0e3650466c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023510"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "bcc5d685c06cb097fbdbfe081ce00a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510\n\n Il est exact de dire que P.________, qui a lui-même été dénoncé\npar les policiers et qui a formulé des conclusions civiles contre l’appelant,\n- 12 -\n\naurait pu avoir une raison de mentir, sans qu’il soit nécessaire d’analyser\nles moindres détails des déclarations des parties.\n\nCela étant, il est établi que les voitures roulaient plus vite que\nle cycliste, dès lors qu’elles l’avaient dépassé. Dans l’hypothèse de\nl’appelant selon laquelle le dépassement aurait été effectué quelque trois\ncents mètres avant le lieu de l’accident, si l’on retient une vitesse de 30\nkm/h pour le cycliste et une vitesse de 50 km/h pour les automobiles,\nP.________ aurait ainsi accumulé, sur les trois cents mètres séparant le\ndépassement du lieu de l’accident, plus d’une centaine de mètres de\nretard sur les automobiles. Il aurait donc fallu que, durant le bref laps de\ntemps où la première voiture a ralenti en manifestant l’intention de\ntourner, le cycliste ait rattrapé son retard pour se trouver à hauteur du\nvéhicule de X.________, qui a admis qu’au moment où il s’est déporté sur la\ngauche, le cycliste se trouvait à sa hauteur (cf. P. 4, p. 3). Cela paraît\nassez invraisemblable, étant précisé qu’à une vitesse de 30 km/h, il aurait\nfallu au cycliste plus de dix secondes pour parcourir 100 mètres, soit un\nlaps de temps suffisant pour lui permettre d’éviter le choc. Au demeurant,\nil ressort du dossier que le prévenu ne s’est manifestement nullement\nsoucié de ce qui se passait derrière lui sur la route ; il est donc possible\nqu’il ne se soit pas rendu compte qu’il faisait une queue de poisson au\ncycliste.\n\nQuoi qu’il en soit, il importe en définitive peu de savoir si\nqueue de poisson il y a eu. En effet, l’ordonnance pénale qui tient lieu\nd’acte d’accusation ne reproche pas un tel acte au prévenu, qui n’est pas\ndirectement la cause de l’accident. On ne retiendra donc pas ce fait.\n3.4 L’appelant conteste ensuite qu’il y ait eu collision. Selon lui, il\nn’aurait aucune responsabilité dans la chute du plaignant. Il fait valoir qu’il\nn’a entendu aucun choc contre sa voiture, laquelle n’a pas été\nendommagée. Il plaide le bénéfice du doute, en faisant valoir qu’il n’y a\naucune preuve et que le plaignant ne serait pas crédible.\n\nLe prévenu admet n’avoir ni regardé dans son rétroviseur, ni\nmis le clignotant avant de faire un écart à gauche pour contourner\n- 13 -\n\nl’automobile qui le précédait (déclarations de X.________ à l’audience de\njugement du 16 juin 2015, p. 6). A la police, le jour des faits, il a déclaré\ns’être alors « retrouvé en présence d’un cycliste qui tentait de [le]\ndépasser » et l’avoir entendu crier (P. 4, p. 3).\n\nCertes, le cri émis par P.________ juste avant sa chute ne\nsignifie pas nécessairement que le comportement de l’appelant en est la\ncause. Toutefois, l’appelant, dans sa déclaration d’appel, indique que le\nplaignant aurait « rouspété ». Or, un tel comportement ne s’explique que\npar le comportement incorrect d’une autre partie. Au surplus, de manière\nconstante, P.________ a toujours indiqué avoir été légèrement heurté à la\njambe droite par le flanc arrière gauche de la voiture, ce qui l’aurait\ndéséquilibré, avant qu’il ne traverse la route et chute.\n\nAu vu de ce qui précède, aucun élément autre que l’écart\nsoudain du prévenu ne paraît pouvoir expliquer la chute de ce cycliste\nexpérimenté. Certes, comme le plaide l’appelant, une chute sans autre\nraison qu’un mauvais équilibre du cycliste est théoriquement possible ; en\nl’occurrence toutefois, rien ne permet de penser que le cycliste aurait été\ngêné par une aspérité de la route ou par un autre événement que le\ndébordement du prévenu sur la voie de gauche. L’hypothèse d’une chute\nsans raison ou en raison d’un autre événement est donc nettement moins\nvraisemblable qu’une chute due à l’écart soudain du prévenu, manœuvre\nau demeurant admise par celui-ci. Par ailleurs, il est parfaitement normal\nqu’un léger choc d’un élément mou comme la jambe du cycliste contre\nune carrosserie ne soit pas audible pour l’automobiliste – d’autant que son\nattention était alors uniquement portée sur le véhicule qui le précédait et\navec lequel il tentait d’éviter une collision – et ne cause aucun dégât sur le\nvéhicule.\n\nC’est également en vain que l’appelant soutient que la chute\ndécrite par le plaignant et les blessures subies n’accréditeraient pas la\nthèse d’une collision latérale. En effet, il n’a jamais été soutenu que les\nlésions constatées par la police aient été causées par le choc lui-même. Ce\n- 14 -\n\nqui a été retenu, c’est que la — légère — collision a déséquilibré le cycliste\nqui a ensuite chuté, sans qu’il soit nécessaire d’établir une description plus\nprécise de la chute. Enfin, le fait que le cycliste ne soit pas immédiatement\ntombé a pu éventuellement donner l’impression au prévenu qu’il n’avait\naucune responsabilité dans cette chute. Néanmoins, à cet égard on\nrelèvera qu’au moment des faits, X.________ avait envisagé sa\nresponsabilité, dès lors que, selon ses propres déclarations à la police, il a\nreculé pour prendre des nouvelles du cycliste, lui a dit qu’il était\n« désolé », puis est parti parce que ce dernier n’avait pas l’air grièvement\nblessé et se montrait agressif (P. 4, p. 3).\n\nEn définitive, même en l’absence de preuve technique comme\nune trace sur la voiture du prévenu, on doit admettre que le récit du\nplaignant est crédible et qu’il s’articule parfaitement avec celui du\nprévenu. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu cette collision\npour avérée.\n\n"}