{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-023510_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de4595f3-b72f-4181-8da2-c1958a8b54f9", "Checksum": "5cd449e0c1bf409ed94e6c0e3650466c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.023510"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "bcc5d685c06cb097fbdbfe081ce00a82", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.023510\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398\nCPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance\nd'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).\n\n3. Dans un premier moyen, l’appelant conteste un certain\nnombre de faits retenus par le tribunal de première instance.\n\n3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\nLorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments\n- 10 -\n\nfactuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (al. 3).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34\nad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nLe principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer\nd'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de\npreuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4\naoût 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée\nêtre déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné\net propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y\nreproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde,\ndans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF\n6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).\n\nLorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\n- 11 -\n\nobjectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables\n(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce\npoint, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car\nde tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut\nêtre exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,\nqui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; cf.\naussi, quant à la notion d’arbitraire,\nATF 136 III 552 c. 4.2).\n\n3.2 En premier lieu, l’appelant fait valoir que son écart sur la\ngauche pour contourner la voiture qui le précédait aurait été fait dans\nl’urgence, pour éviter une collision, parce que l’automobiliste qui le\nprécédait, après avoir enclenché son clignotant droit, s’était presque\narrêté sur la chaussée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu\nqu’il avait dû réagir dans l’urgence.\n\nCet argument est erroné. En effet, le premier juge n’a pas omis\nce fait, puisqu’il a retenu, à juste titre, que X.________ avait donné un coup\nde volant à gauche « afin d’éviter de heurter la voiture qui tournait à\ndroite » (jugement du 16 juin 2015, c. 5c). Il a ainsi implicitement retenu\nque cette manœuvre avait été faite dans l’urgence. Toutefois, comme on\nle verra ci-dessous (cf. c. 4.3), cet élément ne permet pas d’exclure une\nfaute de l’appelant.\n\n3.3. L’appelant conteste ensuite avoir fait une queue de poisson au\ncycliste en se rabattant après l’avoir dépassé, comme l’a retenu le premier\njuge sur la base des déclarations du plaignant. Il fait valoir qu’il aurait\ndépassé le cycliste 300 mètres avant le lieu de l’accident. Il relève\négalement que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le\nplaignant avait une raison de mentir, notamment pour faire supporter à\nl’automobiliste les conséquences de sa propre perte de maîtrise.\n\n"}