IV. Les frais d’appel, par 2'579 fr. 85 (deux mille cinq cent septante-neuf francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ par moitié, soit à hauteur de 1'289 fr. 90 (mille deux cent huitante-neuf francs et nonante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. B.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :