Au vu de la faible complexité de la cause, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’intimé une indemnité arrêtée sur la base d’une durée d’activité de quatre heures, au tarif horaire de 180 fr., plus une unité de vacation à 120 fr. et 58 fr. d’autres débours, établis à satisfaction, donc à hauteur de 969 fr. 85, TVA comprise. L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). - 17 -