Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de l’intimé par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En effet, l’intimé succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.