5.2 En l'espèce, le fait déterminant est que, pour la première fois, ses infractions routières conduiront l’intimé derrière les barreaux. Cette hypothèse constitue un cas d’école de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente au sens de la jurisprudence ci-dessus. L’auteur n’a pas d’antécédent étranger à la circulation routière. Dans ces conditions, il doit être admis que le risque de réitération sera considérablement réduit par l’exécution de la peine privative de liberté. Il n’y a donc pas matière à révocation du sursis. Pour le surplus, l’appelant ne demande pas la prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art.