3.3 Le prononcé d’une peine pécuniaire ne satisfait pas à l’impératif de la prévention spéciale. L’intimé a des lourds antécédents. Ainsi, l’auteur a été condamné à une reprise à une peine pécuniaire avant les infractions ici en cause, pour des actes graves analogues à celles-ci. En outre, il a commis un grave excès de vitesse durant l’instruction de la présente affaire. Ce comportement témoigne de son ignorance, voire de son mépris des règles essentielles de la sécurité routière et de nouvelles infractions routières sont à redouter, l’intimé s’étant révélé insensible aux peines prononcées jusqu’à présent.