C'est seulement sur la base de la peine pécuniaire ainsi déterminée que le juge pourra poser son pronostic (ATF 134 IV 60 c. 8.2; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.1). Dans son appréciation, le juge doit se pencher par avance sur les questions d'exécution et tenir compte des possibilités offertes par les art. 35 et 36 CP (ATF 134 IV 60 c. 8.3 p. 79; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.2).