La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Pour pouvoir émettre un pronostic, le juge doit fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être déterminés selon les critères prévus par l'art. 34 CP. C'est seulement sur la base de la peine pécuniaire ainsi déterminée que le juge pourra poser son pronostic (ATF 134 IV 60 c. 8.2;