3.1.1 Il découle de l’art. 41 al. 1 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) - 11 - ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.