1.4 Le tribunal de police a fixé la peine sans prendre en compte la condamnation prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel au titre des antécédents de l’auteur. Le premier juge a considéré qu’une courte peine privative de liberté de moins de six mois ne pouvait être prononcée, dès lors que le prévenu exerçait une activité professionnelle et était en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. En droit : - 10 -