{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-022127_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c423582-2fce-4344-b45d-1682c626637c", "Checksum": "0876d0efc946a1f32719dab26cbcb740"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.022127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:37:00", "Checksum": "eb1dfbabda9052a71a9a9e92b4b1b01f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127\n\n Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la\ncharge de l’intimé par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En\neffet, l’intimé succombe partiellement dans la mesure où il a conclu au\nrejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité\nallouée à son défenseur d’office.\n\nAu vu de la faible complexité de la cause, il convient d'allouer\nau défenseur d’office de l’intimé une indemnité arrêtée sur la base d’une\ndurée d’activité de quatre heures, au tarif horaire de 180 fr., plus une\nunité de vacation à 120 fr. et 58 fr. d’autres débours, établis à satisfaction,\ndonc à hauteur de 969 fr. 85, TVA comprise.\n\nL’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du\nmontant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa\nsituation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).\n- 17 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les art. 34, 41, 42, 46, 47, 49 al. 1, 50 CP;\n31 al. 1, 32 al. 2, 51 al. 3, 55 al. 6, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 92 al.\n1 LCR;\n398 ss CPP,\nprononce en audience publique:\n\nI. L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié\naux chiffres II à IV de son dispositif, ce dernier étant désormais\nle suivant:\n\n\"I. Constate que B.________ s’est rendu coupable de\nviolation grave des règles de la circulation routière, opposition\nou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de\nconduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire\net violation des devoirs en cas d’accident;\nII. condamne B.________ à une peine privative de liberté de\n4 (quatre) mois, peine additionnelle à celle prononcée le 11\noctobre 2013 par le Ministère public de Neuchâtel;\nIII. (supprimé);\nIV. renonce à révoquer le sursis accordé le 17 février 2012\npar le Ministère public de Neuchâtel;\nV. Met les frais de la cause, par 1'955 fr. 10 (mille neuf cent\ncinquante-cinq francs et dix centimes), à la charge de\nB.________.\"\n\nIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel\nd’un montant de 969 fr. 85 (neuf cent soixante-neuf francs et\nhuitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à\nMe Marcel Paris.\n- 18 -\n\nIV. Les frais d’appel, par 2'579 fr. 85 (deux mille cinq cent\nseptante-neuf francs et huitante-cinq centimes), y compris\nl’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la\ncharge de B.________ par moitié, soit à hauteur de 1'289 fr. 90\n(mille deux cent huitante-neuf francs et nonante centimes), le\nsolde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nV. B.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité\nprévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation\nfinancière le permettra.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nDu 26 novembre 2014\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Marcel Paris, avocat (pour B.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- 19 -\n\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 20 -\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}