{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-022127_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c423582-2fce-4344-b45d-1682c626637c", "Checksum": "0876d0efc946a1f32719dab26cbcb740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.022127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:52", "Checksum": "7296b8122ba1ffa655a6c5b905c9a4a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127\n\nseul. Les faits invoqués ne sont pas établis au vu du premier interrogatoire\ndu prévenu, effectué par la police le 7 septembre 2013 dès 3 h 50 (PV 1).\nEn effet, il n’avait alors nullement mentionné la présence d’un tiers dans\nl’habitacle. Ce n’est que lors de son audition par le Procureur, le 18\ndécembre 2013, qu’il a évoqué la présence de son amie au volant et la\ndispute qui l’aurait opposé à elle (PV 2, lignes 37-38). Or, il aurait pu la\nfaire entendre pour qu’elle confirme les circonstances qu’il invoque à\nprésent. En d’autres termes, la version présentée en appel par l’intimé\nn’est pas crédible au vu en particulier de ses premières déclarations. En\nplus, rien ne l’empêchait de regagner son domicile après avoir parqué le\nvéhicule au bord de la route – comme il l’a du reste fait sans difficulté\nnotable en se faisant conduire par un tiers après l’embardée –, étant\nprécisé qu’il ne fait pas froid au début septembre au pied du Jura. Ce qui\nprécède exclut tout état de nécessité, indépendamment même des\ncirconstances invoquées. Il n’y a dès lors pas d’actio modera in causa. Au\ntitre de facteur commandant une réduction de peine, on doit cependant\nretenir une légère diminution du discernement, dès lors que l’alcoolémie\nétait de plus de 2 ‰ (ATF 122 IV 49). Pour le reste, on ne discerne pas\nd’éléments à décharge, hormis la bonne intégration sociale de l’auteur. A\ncet égard, le fait que l’intimé ait, depuis les faits, cédé sa voiture à son\nfrère ne saurait être considéré comme un indice d’amendement.\n\nTout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de quatre\nmois qui doit être prononcée, cette peine étant additionnelle au sens de\nl’art. 49 al. 2 CP à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère\npublic du canton de Neuchâtel.\n\nIl appartiendra à l’intimé de s’adresser à l’Office d’exécution\ndes peines quant aux modalités de sa détention, afin de pallier autant que\nfaire se peut le risque que l’exécution de sa peine lui fasse perdre son\nemploi. A noter à cet égard que, selon l’art. 79 al. 1 CP, les peines\nprivatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins\nde six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont\nen règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.\n- 15 -\n\n5.\n5.1 L’appelant conclut aussi à la révocation du sursis octroyé le 17\nfévrier 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.\n\nLorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit\nque l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine\nassortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la\nrévocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les\nconditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou\nle délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai\nd'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que\nl'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette\ndernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant\nau comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle\ncorrespond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,\ncomme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une\nappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c.\n4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).\n\nDans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle\nil doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge\ndoit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la\nnouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas\néchéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de\nrenoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également\nadmissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui\nen était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic\ndéfavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du\nsursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant\npour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic\nprévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und\nWarnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce\nqui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est\navéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas\n- 16 -\n\ndéterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.\n5.3).\n\n5.2 En l'espèce, le fait déterminant est que, pour la première fois,\nses infractions routières conduiront l’intimé derrière les barreaux. Cette\nhypothèse constitue un cas d’école de l'effet de choc et d'avertissement\nissu de la condamnation précédente au sens de la jurisprudence ci-dessus.\nL’auteur n’a pas d’antécédent étranger à la circulation routière. Dans ces\nconditions, il doit être admis que le risque de réitération sera\nconsidérablement réduit par l’exécution de la peine privative de liberté. Il\nn’y a donc pas matière à révocation du sursis. Pour le surplus, l’appelant\nne demande pas la prolongation du délai d’épreuve au sens de l’art. 46 al.\n2, 2e phrase, CP.\n\n6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le\njugement attaqué réformé dans la mesure ci-dessus.\n\n"}