{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-022127_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c423582-2fce-4344-b45d-1682c626637c", "Checksum": "0876d0efc946a1f32719dab26cbcb740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.022127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:52", "Checksum": "7296b8122ba1ffa655a6c5b905c9a4a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127\n\n3.2 Dans le cas particulier, les conditions du sursis à l'exécution de\nla peine (art. 42 CP, rapproché de l’art. 41 al. 1 CP) ne sont pas réunies. En\neffet, l’auteur a de lourds antécédents en matière de circulation routière. Il\na fait l’objet de quatre mesures administratives de retrait de permis, y\ncompris le retrait préventif prononcé à la suite des actes ici incriminés. Il\nest en état de récidive spéciale. Plus encore, l’infraction ici en cause a été\ncommise durant l’enquête portant sur le grave excès de vitesse perpétré\nle 28 juillet 2013. Le taux d’alcoolémie mesuré est très important. Le\ncomportement de l’intimé au moment de prendre le volant et après\nl’embardée témoigne d’un inquiétant mépris pour la sécurité et la\npropriété d’autrui. Son attitude à l’audience d’appel a été marquée par un\nquasi-déni, l’auteur minimisant sa problématique d’alcool en relation avec\nla conduite automobile. De surcroît, il a fait plaider une version des faits\nqui contredit celle qu’il avait donnée au stade initial de l’enquête. Il faut en\ndéduire que les précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet dissuasif\nescompté et qu’il n’existe aucune prise de conscience chez l’intimé.\nPartant, ses infractions routières récurrentes et le manque d’amendement\nqu’il manifeste actuellement encore font sérieusement craindre d'autres\ncrimes ou délits routiers. Le pronostic est donc défavorable.\n\n3.3 Le prononcé d’une peine pécuniaire ne satisfait pas à\nl’impératif de la prévention spéciale. L’intimé a des lourds antécédents.\nAinsi, l’auteur a été condamné à une reprise à une peine pécuniaire avant\nles infractions ici en cause, pour des actes graves analogues à celles-ci. En\noutre, il a commis un grave excès de vitesse durant l’instruction de la\nprésente affaire. Ce comportement témoigne de son ignorance, voire de\nson mépris des règles essentielles de la sécurité routière et de nouvelles\ninfractions routières sont à redouter, l’intimé s’étant révélé insensible aux\npeines prononcées jusqu’à présent. Dans ces circonstances, on doit\nadmettre qu’une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général ne\nsatisferait pas à l'exigence de la prévention spéciale. Dès lors, seule une\npeine privative de liberté permet d’assurer la sécurité publique.\n\n4.\n4.1 Il reste à fixer la quotité de la peine privative de liberté.\n- 13 -\n\nSelon l'art. 47 CP, également applicable en matière de\ncirculation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la\npeine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les\nantécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de\nl'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en\ndanger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;\nATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\n4.2 Dans le cas particulier, il faut noter l’importance du taux\nd’alcoolémie, le concours d’infractions, les lourds antécédents, la récidive\nspéciale et l’attitude désinvolte de l’auteur à l’égard de la sécurité\nroutière, ce qui témoigne d’un manque d’amendement. Il s’agit d’autant\nd’éléments à charge.\n\nEn première instance comme en appel, l’intimé, se prévalant\nde l’art. 18 CP, fait plaider l’état de nécessité excusable. Il soutient que\ncette circonstance est réalisée du seul fait que son amie avait abandonné\nle volant et quitté le véhicule après une altercation avec lui, le laissant\n- 14 -\n\n"}