{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-022127_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c423582-2fce-4344-b45d-1682c626637c", "Checksum": "0876d0efc946a1f32719dab26cbcb740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.022127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:52", "Checksum": "7296b8122ba1ffa655a6c5b905c9a4a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127\n\n Le prévenu a admis les faits. Il a expliqué qu’il avait passé la\nsoirée chez des amis, buvant alors une bouteille de vin rouge, plusieurs\nverres d’alcool fort et quelques bières. Pour la première fois lors de son\naudition par le Procureur le 18 décembre 2013, il a prétendu que, lorsqu’il\navait quitté les lieux, c’était une amie qui avait pris le volant, mais qu’elle\navait abandonné le véhicule après une dispute pour rentrer à pied à son\ndomicile, le laissant seul. Ce serait après un parcours de cinquante à cent\nmètres seulement qu’il aurait perdu la maîtrise de l’automobile. Il a ajouté\nque, s’il s’était opposé à la prise de sang à l’hôpital, c’était en raison d’une\npeur des aiguilles et d’un sentiment de honte (PV aud. 2 et jugement, pp.\n2 s.).\n\n1.4 Le tribunal de police a fixé la peine sans prendre en compte la\ncondamnation prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère public du\ncanton de Neuchâtel au titre des antécédents de l’auteur. Le premier juge\na considéré qu’une courte peine privative de liberté de moins de six mois\nne pouvait être prononcée, dès lors que le prévenu exerçait une activité\nprofessionnelle et était en mesure d’exécuter une peine pécuniaire.\n\nEn droit :\n- 10 -\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n2.\n2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3.\n3.1 Le Ministère public requiert le prononcé d’une courte peine\nprivative de liberté de quatre mois.\n\n3.1.1 Il découle de l’art. 41 al. 1 CP, applicable en matière de\ncirculation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, que le juge\npeut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois\nuniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP)\n- 11 -\n\nne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire\nni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nL'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.\n\nIl faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la\npeine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,\nlorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant\nles cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune\ncirconstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).\n\nLa seconde condition reflète la subsidiarité de la peine\nprivative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de\nliberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine\npécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41\nal. 1 CP). Pour pouvoir émettre un pronostic, le juge doit fixer dans les\ngrandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le\nnombre de jours-amende et leur montant unitaire doivent être déterminés\nselon les critères prévus par l'art. 34 CP. C'est seulement sur la base de la\npeine pécuniaire ainsi déterminée que le juge pourra poser son pronostic\n(ATF 134 IV 60 c. 8.2; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.1). Dans son\nappréciation, le juge doit se pencher par avance sur les questions\nd'exécution et tenir compte des possibilités offertes par les art. 35 et 36\nCP (ATF 134 IV 60 c. 8.3 p. 79; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 7.2).\n\n3.1.2 Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de\nliberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit\npas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble\nadéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les\nconditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que\nla peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt\ngénéral ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 c. 8.4 p. 80;\nCAPE du 4 juin 2012/115 c. 3.2.3).\n- 12 -\n\n"}