{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-022127_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2c423582-2fce-4344-b45d-1682c626637c", "Checksum": "0876d0efc946a1f32719dab26cbcb740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.022127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:08:52", "Checksum": "7296b8122ba1ffa655a6c5b905c9a4a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.022127\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n321\n\nAM13.022127-//NCM\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 24 novembre 2014\n__________________\n\nPrésidence deMme F A V R O D, présidente\nJuges : Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, appelant,\n\net\n\nB.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office,\nintimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________\ns’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation\nroutière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer\nl’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de\nconduire et violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné à une\npeine pécuniaire d’ensemble avec celle prononcée le 12 (recte : 17)\nfévrier 2012 par le Ministère public de Neuchâtel de 145 jours-amende (II),\na fixé Ie montant du jour-amende à 100 fr. (III), a révoqué le sursis accordé\nle 17 février 2012 par le Ministère public de Neuchâtel et ordonné\nl’exécution de la peine pécuniaire d’ensemble de 145 jours-amende à 100\nfr. le jour (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'955 fr. 10, à la charge de\nB.________ (V).\n\nB. Le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement le 4\njuillet 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 14 juillet 2014.\nIl a conclu à la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit\ncondamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois et que le\nsursis octroyé le 17 février 2012 par le Ministère public du canton de\nNeuchâtel soit révoqué, l’exécution de la peine pécuniaire de 95 joursamende à 100 fr. le jour-amende étant ordonnée, les frais étant pour le\nsurplus mis à la charge du prévenu.\n\nA l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-8-\n\n1.1 Le prévenu B.________, né en 1978, est au bénéfice d’une\nformation de monteur électricien. Actuellement, il réalise un salaire\nmensuel net de 4'500 fr. après s’être orienté vers une autre branche.\nCélibataire, il vit en colocation avec une amie. Son loyer se monte à 1'000\nfr. par mois. Son assurance-maladie lui coûte 230 fr. par mois. Il n’a pas de\nfortune, mais a des dettes relatives à l’achat de sa voiture, qu’il\nrembourse à raison de 475 fr. par mois.\n\n1.2 Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :\n\n- une condamnation à 600 fr. d’amende, prononcée le 21\ndécembre 2004 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour\nviolation grave des règles de la circulation;\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de 95 jours-amende\nà 100 fr. le jour-amende, avec délai d’épreuve de deux ans, et à 1’200 fr.\nd’amende, prononcée le 17 février 2012 par le Ministère public du canton\nde Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière,\nconducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou\ndérobade aux actes visant à déterminer l’incapacité de conduire et\nviolation des devoirs en cas d’accident;\n\n- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende\nà 105 fr. le jour-amende, prononcée le 11 octobre 2013 par le Ministère\npublic du canton de Neuchâtel.\n\nCette dernière condamnation réprime un excès de vitesse\nperpétré le 28 juillet 2013, le prévenu ayant circulé à 163 km/h sur un\ntronçon d’autoroute où la vitesse était limitée à 120 km/heure.\n\nEn outre, le prévenu a, du 20 février 2003 au 24 octobre 2013,\nfait l’objet de quatre mesures de retrait de permis, la dernière en relation\navec la présente affaire, ainsi que d’un avertissement pour un excès de\nvitesse prononcé en 2005.\n\n1.3 Le 7 septembre 2013, vers 0 h 15, le prévenu a perdu la\nmaîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route secondaire\nGrandson-Nouvelle Censière, sur le territoire de la commune de Fiez. Sa\nvoiture a dévalé un talus sur une vingtaine de mètres, heurtant une balise\nen bois et une clôture métallique. Sa vitesse était alors inadaptée aux\n-9-\n\nconditions de circulation, la chaussée étant mouillée. Après son embardée,\nle conducteur a quitté les lieux pour rentrer chez lui en étant reconduit par\nun tiers. Il a omis d’aviser le lésé et la police, se soustrayant ainsi au\ncontrôle de son état physique. Il a néanmoins été identifié au moyen du\nnuméro d’immatriculation du véhicule. Son taux d’alcoolémie a été\nmesuré à 2,24 g ‰ à 2 h 36, puis à 2,33 g ‰ à 2 h 38 le jour même par\nles gendarmes dépêchés à son domicile vers 2 h 30 (P. 4).\n\n"}