Il appartient à l’autorité de céans d’examiner la requête déposée par le Ministère public (art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP). La procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 i.f. CPP). 2. En l’occurrence, le Ministère public indique dans sa requête que P.________ n’a commis aucune infraction le 10 août 2013 dès lors qu’il ne conduisait qu’un véhicule de catégorie B lors de son interpellation et que la mesure de retrait de permis dont il faisait l’objet ne visait que les catégories professionnelles du permis, ce dont le procureur n’avait pas été correctement informé.