385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Sont légitimés à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout à fait être déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit -5- commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque préliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192).