Nous avons après coup annulé la décision rendue à son encontre pour conduite en dépit d’une mesure de retrait, dès lors qu’il a conduit un véhicule de la catégorie B le 10 août 2013. Aussi, nous considérons qu’il était en droit de conduire une voiture et qu’il n’était donc pas sous retrait de son permis de conduire dans la catégorie B.» B. Se fondant sur la correspondance précitée, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a déposé le 31 mars 2013 (recte : 2014) une demande de révision tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014, P.________ n’ayant commis aucune infraction le 10 août 2013 puisqu’il était en droit de conduire son véhicule ce jour-là.