{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-020108_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/59c79243-956d-41f6-aad4-f3c14be8f6df", "Checksum": "ce6175a28d261f131a12e540ac52857d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.020108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.020108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:54:59", "Checksum": "17c7cc19e2ef7926432d1450737b242f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.020108\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n115\n\nAM13.020108-AMLC\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 3 avril 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. B A T T I S T O L O\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffière : Mme Matile\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La\nCôte, requérant,\n\net\n\nP.________, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par le Procureur de l’arrondissement\nde La Côte concernant l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2014 à\nl’encontre de P.________.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, le Procureur de\nl’arrondissement de La Côte a condamné P.________, pour conduite d’un\nvéhicule automobile malgré un retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à\n30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende\nde 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, les frais, par 400\nfr., étant mis à sa charge.\n\nCette ordonnance faisait suite à l’interpellation de P.________ le\n10 août 2013, lequel circulait au volant d’un véhicule de tourisme à Nyon,\nsur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée lac alors qu’il faisait à\ncette époque l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire pour\ndes raisons médicales, pour une durée indéterminée (P. 4).\n\nLe 10 mars 2014, P.________ a pris contact téléphoniquement\navec le greffe du Ministère public de La Côte, indiquant que le Service des\nautomobiles (ci-après : SAN) avait annulé la décision qui était à l’origine\nde l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Le 13 mars 2014, le prévenu a\nadressé au procureur copie de ses échanges de correspondance avec le\nSAN (cf. PV des opérations, p. 3).\n\nPar courrier du 13 mars 2014, le greffe du Ministère public de\nLa Côte a invité le SAN à lui faire savoir dans quelle mesure P.________\nétait sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire le 10\naoût 2013.\n-3-\n-4-\n\nLe 24 mars 2014, le SAN a répondu à la demande du Ministère\npublic en ces termes (P. 8):\n« Nous accusons réception de votre correspondance du 13 mars\n2014, dont le contenu a retenu toute notre attention.\nA ce propos, nous précisons que l’intéressé a été mis sous barrage pour toutes\nles catégories du permis de conduire, pour non production d’un rapport médical\nqui ne concernait en fait que les catégories professionnelles.\nNous avons après coup annulé la décision rendue à son encontre pour conduite\nen dépit d’une mesure de retrait, dès lors qu’il a conduit un véhicule de la\ncatégorie B le 10 août 2013.\nAussi, nous considérons qu’il était en droit de conduire une voiture et qu’il n’était\ndonc pas sous retrait de son permis de conduire dans la catégorie B.»\n\nB. Se fondant sur la correspondance précitée, le Procureur de\nl’arrondissement de La Côte a déposé le 31 mars 2013 (recte : 2014) une\ndemande de révision tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale du 16\njanvier 2014, P.________ n’ayant commis aucune infraction le 10 août 2013\npuisqu’il était en droit de conduire son véhicule ce jour-là.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la\ndouble exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens\nde preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil\nfédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005,\nFF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références\ncitées).\n\nSont légitimés à demander la révision les parties énumérées\naux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout à fait être\ndéposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit\n-5-\n\ncommentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque\npréliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192).\n\nLes faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire\nlorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont\nsérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur\nlesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend\npossible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF\n6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).\n\nIl appartient à l’autorité de céans d’examiner la requête\ndéposée par le Ministère public (art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP). La\nprocédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 i.f. CPP).\n\n"}