pour tenir compte de la brièveté de l'audience (jugement p. 9). Vu le résultat positif de l'appel (réduction de la quotité de la peine et du montant de l'amende), les frais de seconde instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'intéressé ayant été condamné (cf. ch. I du dispositif) et la réduction de peine obtenue en appel ne correspondant pas à un acquittement total ou partiel, les réquisits de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunis et le droit à une indemnité pour frais de défense n'est pas ouvert.