sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque l’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (CAPE 2 mai 2013/99 c. 5.2 et les références citées). 7.2 Dans le cas présent, l'amende ne saurait donc dépasser 4'200 fr. (70 jours X 240 fr. x ¼), de sorte que le montant fixé par le premier juge apparaît excessif et que le grief est fondé.