7.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec - 14 -