6. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). En l'espèce, ni le sursis, dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées, ni sa durée, fixée au minimum légal de deux ans (art. 44 CP), ne sont remis en cause. Le jugement doit donc être confirmé sur ces deux points qui échappent à la critique.