L'excès de vitesse commis par I.________ étant encore assez éloigné de ceux "particulièrement importants" mentionnés à l'art. 90 al. 3 nLCR, on ne saurait tirer prétexte de cette disposition exceptionnelle pour s'écarter notablement des décisions rendues ces dernières années dans - 13 - des cas similaires à celui commis par le prévenu. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu ayant reconnu les faits, une peine pécuniaire de 70 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner son comportement. L'appel doit donc être admis sur le principe.