Rien ne permet de retenir à charge une configuration particulière ou un comportement du prévenu qui viendrait s'ajouter à la gravité de l'excès de vitesse lui-même. D'après les constatations de la police cantonale, il faisait jour, le temps était beau, le tronçon sur lequel a eu lieu le dépassement de vitesse était rectiligne et peu fréquenté (P. 4). Ainsi, rien ne justifie que l'appelant soit assimilé même indirectement à l'un des chauffards visés par la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2013, à l'art. 90 ch. 3 nLCR. L'excès de vitesse commis par I.________ étant encore assez éloigné de ceux "particulièrement importants" mentionnés à l'art.