L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite - 10 - était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d) (art. 90 nLCR al. 4). 3.2 Les principes applicables sous l'égide de l'ancien droit étaient fixés par la jurisprudence en ces termes (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1) :