Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur du premier volet "via sicura" s'applique ici l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dont les trois alinéas suivants :