{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-019028_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/045fcf39-1089-4f3d-87c3-b83f8316995e", "Checksum": "347e9c940834b31f3932944f2463e554"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.019028"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:51", "Checksum": "b730fd88cc066ff23a8ddc1bbec8215d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028\n\n7.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en\nplus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.\n106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit,\ntoutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire\nprincipale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction\nconsiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que\nspéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec\n- 14 -\n\nsursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc,\npar ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine\npécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non\npertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque\nl’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale,\nrespectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (CAPE 2 mai\n2013/99 c. 5.2 et les références citées).\n\n7.2 Dans le cas présent, l'amende ne saurait donc dépasser 4'200\nfr. (70 jours X 240 fr. x ¼), de sorte que le montant fixé par le premier\njuge apparaît excessif et que le grief est fondé.\n\nS'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106\nal. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci, ainsi que la peine privative de\nliberté de substitution, en tenant compte de la situation de l'auteur, afin\nque la peine corresponde à la faute commise. La situation économique\ndéterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée\n(TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 in fine et réf.).\n\nAu vu de ces critères, une amende de 2'000 fr., convertible, en\ncas de non paiement fautif, à 20 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution à 100 fr. le jour, est adéquate pour sanctionner le\ncomportement du prévenu (art. 47 et 106 CP).\n\n8. En définitive, l'appel de I.________ doit être admis et le\njugement attaqué réformé dans le sens des considérants.\n\n9. I.________ demande que les frais soient laissés à la charge de\nl'Etat et qu'une indemnité de 4'500 fr., lui soit allouée, à la charge du\nMinistère public, pour ses frais de défense.\n\nSuccombant à l'action pénale, c'est à juste titre que I.________\na été chargé des frais de première instance (550 fr.), réduits de moitié\n- 15 -\n\npour tenir compte de la brièveté de l'audience (jugement p. 9). Vu le\nrésultat positif de l'appel (réduction de la quotité de la peine et du\nmontant de l'amende), les frais de seconde instance peuvent être laissés à\nla charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nL'intéressé ayant été condamné (cf. ch. I du dispositif) et la\nréduction de peine obtenue en appel ne correspondant pas à un\nacquittement total ou partiel, les réquisits de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne\nsont pas réunis et le droit à une indemnité pour frais de défense n'est pas\nouvert.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP;\nart. 90 al. 2 LCR;\net 398 ss CPP\nprononce :\n\nI. L’appel de I.________ est admis.\n\nII. Le jugement rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié\nau chiffre II et rectifié d'office au chiffre V de son dispositif, le\ndispositif du jugement étant désormais le suivant :\n\"I. constate que I.________ s’est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière;\nII. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 70\n(septante) jours-amende à 240 fr. (deux cent quarante francs)\nle jour et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs);\nIII. suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve\nà 2 (deux) ans;\nIV. dit que la peine privative de liberté de substitution en\ncas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 (vingt)\njours;\n- 16 -\n\nV. fixe les frais de justice à la charge de I.________\nà 550 fr. (cinq cent cinquante francs);\nVI. Rejette en tant qu’elle est recevable la requête de\nI.________ de mettre ses frais de conseil à charge du Ministère\npublic.\"\n\nIII. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nIV. Les conclusions de I.________ tendant à l’allocation d’une\nindemnité de l’art. 429 CPP sont rejetées.\n\nV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 13 août 2014\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Me Patrick Michod, avocat (pour I.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- 17 -\n\n- Service de la population, secteur E (16 novembre 1958),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}