{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-019028_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/045fcf39-1089-4f3d-87c3-b83f8316995e", "Checksum": "347e9c940834b31f3932944f2463e554"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.019028"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:51", "Checksum": "b730fd88cc066ff23a8ddc1bbec8215d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028\n\n4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les\néléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;\nATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\nEn matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a précisé\nque si le juge pouvait s'aider des recommandations de la conférence des\nautorités de poursuite pénale de suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer\nson pouvoir d'appréciation, ces recommandations ne pouvaient\nl'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine\nqui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances\n- 12 -\n\npertinentes au regard de l'art. 47 CP\n(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2).\n\n4.2 Au vu des arguments de l'appelant, le point qu'il faut trancher\nest celui de savoir si la jurisprudence consacrée à l'arrêt TF 6B_379/2009\ndu 22 septembre 2009 susmentionnée continue à s'appliquer telle quelle\nnonobstant l'adoption des alinéas 3 et 4 de l'art. 90 nLCR ou s'il convient,\nà tout le moins lorsque l'excès de vitesse est particulièrement grave au\npoint de s'approcher des seuils de l'art. 90 al. 4 nCR, de tenir compte – à la\nhausse – dans la quotité de la peine, du principe \"d'équité qui doit fonder\ntoute décision pénale\" comme le précise l'autorité inférieure en page 7 de\nson jugement.\n\nOn précise que d'après les recommandations de la CAPS\npostérieures à l'adoption des dispositions dites \"via sicura\" (adoptées le 22\nfévrier 2013), la peine pour un dépassement équivalent à celui commis\npar I.________ est de 90 jour-amende, alors que celles antérieures,\nadoptées le 3 novembre 2006, retenaient, pour le même cas, une peine de\n30 jours-amende au moins.\n\n4.3 En l'espèce, la culpabilité de I.________ n'est importante qu'au\nregard de la gravité de l'excès de vitesse. Il n'y a pas d'antécédents. Si la\nroute Lausanne-Berne est dangereuse et qu'un danger a été créé en\nl'espèce, ce n'est qu'en raison de l'excès de vitesse. Rien ne permet de\nretenir à charge une configuration particulière ou un comportement du\nprévenu qui viendrait s'ajouter à la gravité de l'excès de vitesse lui-même.\nD'après les constatations de la police cantonale, il faisait jour, le temps\nétait beau, le tronçon sur lequel a eu lieu le dépassement de vitesse était\nrectiligne et peu fréquenté (P. 4). Ainsi, rien ne justifie que l'appelant soit\nassimilé même indirectement à l'un des chauffards visés par la\nmodification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2013, à l'art. 90 ch.\n3 nLCR. L'excès de vitesse commis par I.________ étant encore assez\néloigné de ceux \"particulièrement importants\" mentionnés à l'art. 90 al. 3\nnLCR, on ne saurait tirer prétexte de cette disposition exceptionnelle pour\ns'écarter notablement des décisions rendues ces dernières années dans\n- 13 -\n\ndes cas similaires à celui commis par le prévenu. Au vu des éléments qui\nprécèdent, le prévenu ayant reconnu les faits, une peine pécuniaire de 70\njours-amende paraît adéquate pour sanctionner son comportement.\nL'appel doit donc être admis sur le principe.\n\n5. Vu ses autres revenus et sa fortune, la quotité du jour-amende,\nfixée à 240 fr., doit être confirmée nonobstant la péjoration de la situation\nprofessionnelle du recourant, qui a débuté en 2013 et s'est aggravée en\n2014. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. Elle est en outre adéquate au vu\ndes principes les principes fixés par la jurisprudence fédérale (TF\n6B_217/2007 du 14 avril 2008 et TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).\n\n6. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42\nCP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y\nest renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter\nqu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude\n(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). En l'espèce, ni le sursis, dont les conditions\nobjectives et subjectives sont réalisées, ni sa durée, fixée au minimum\nlégal de deux ans (art. 44 CP), ne sont remis en cause. Le jugement doit\ndonc être confirmé sur ces deux points qui échappent à la critique.\n\n7. I.________ conteste la quotité de l'amende, fixée sans plus\namples motifs à 6'120 fr. par le premier juge. Il demande qu'elle soit\nréduite dans une mesure fixée à dire de justice.\n\n"}