{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-019028_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/045fcf39-1089-4f3d-87c3-b83f8316995e", "Checksum": "347e9c940834b31f3932944f2463e554"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.019028"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:51", "Checksum": "b730fd88cc066ff23a8ddc1bbec8215d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028\n\n3.\n3.1 Les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur du premier\nvolet \"via sicura\" s'applique ici l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dans sa nouvelle teneur entrée\nen vigueur le 1er janvier 2013, dont les trois alinéas suivants :\n\nCelui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,\ncrée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le\nrisque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 nLCR al. 2).\n\nCelui qui, par une violation intentionnelle des règles\nfondamentales de la circulation, accepte de courir un grand\nrisque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la\nmort, que ce soit en commettant des excès de vitesse\nparticulièrement importants, en effectuant des dépassements\ntéméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites\navec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative\nde liberté d'un à quatre ans (art. 90 nLCR al. 3).\n\nL’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale\nautorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite\n- 10 -\n\nétait fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la\nlimite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où\nla limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là\noù la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d)\n(art. 90 nLCR al. 4).\n\n3.2 Les principes applicables sous l'égide de l'ancien droit étaient\nfixés par la jurisprudence en ces termes (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars\n2014 c. 2.1) :\n\n\"L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90\nal. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus\nfavorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole\ngrossièrement une règle fondamentale de la circulation et met\nainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en\ndanger abstraite accrue est toutefois suffisante.\nSubjectivement, l'infraction suppose un comportement sans\nscrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation.\nCette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient\ndu danger que représente sa manière de conduire. En cas\nd'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2\naLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF\n131 IV 133 c. 3.2 p. 136).\n\nDans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin\nd'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des\nrègles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-\ndire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de\ndépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à\nl'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités\net sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux\ndirections, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les\nautoroutes (ATF 132 II 234 c. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 c. 2b p.\n261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi\ncaractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à\ntout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit\nentre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule\nsous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires\nspécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence\nde telles circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8\navril 2013 c. 3.4 et les références citées)\".\n\nI.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles\nde la circulation routière, ce qui n'est pas remis en cause et doit, au vu\ndes faits retenus et admis par l'appelant, être confirmé.\n- 11 -\n\n4. I.________ conteste la quotité de la peine infligée dès lors\nqu'elle aurait été fixée en référence aux nouveaux barèmes contenus à\nl'art. 90 al. 3 LCR qui consacrent le crime de chauffard, et non pas\nconformément à la pratique jurisprudentielle demeurant applicable aux\nautres usagers de la route.\n\n"}