{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-019028_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/045fcf39-1089-4f3d-87c3-b83f8316995e", "Checksum": "347e9c940834b31f3932944f2463e554"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.019028"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:51", "Checksum": "b730fd88cc066ff23a8ddc1bbec8215d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.019028\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n186\n\nAM13.019028-// SSE\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 11 août 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. B A T T I S T O L O\nJuges : M. Winzap et Mme Bendani\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nI.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à\nLausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que I.________\ns'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation\nroutière (I), condamné I.________ à une peine pécuniaire de 102 joursamende à 240 fr. le jour et à une amende de 6'120 fr. (II), suspendu\nl'exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d'épreuve à deux ans\n(III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non\npaiement fautif de l'amende sera de 25 jours (IV), arrêté les frais de justice\nà la charge de I.________ à 550 fr. (V), et rejeté en tant qu'elle est\nrecevable la requête de I.________ de mettre ses frais de conseil à charge\ndu Ministère public (VI).\n\nB. Par annonce du 29 avril 2014, puis par déclaration motivée\npostée le 19 mai 2014, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en\nconcluant à la modification des chiffres II, IV, V et VI de son dispositif dans\nle sens d'une réduction de la quotité de la peine et de l'amende, les frais\nétant laissés à la charge de l'Etat, et une indemnité de 4'500 fr. lui étant\nallouée, à la charge du Ministère public, pour ses frais de défense.\n\nC. Les faits, qui ne sont pas contestés, sont les suivants :\n\n1. Né le 16 novembre 1958 à (…) titulaire d'un permis C,\nI.________ est marié et père de trois enfants. Il est venu en Suisse en 1967\net exerce, depuis cette époque, une activité (…) au sein (…) et qui lui a\nversé un revenu variable de l'ordre de 7'661 fr. 50 par mois jusqu'au\njugement de première instance (avril 2014). I.________ ne vivrait depuis\nlors que de ses revenus immobiliers (procès-verbal p. 3), soit\nprincipalement du loyer mensuel de 6'000 dollars tiré d'un immeuble sis\n-8-\n\nau Etats-Unis, ceux provenant de l'immeuble situé en Suisse, de 8'000 fr.\nhypothèque déduite, étant affectés à l'amortissement d'un emprunt\ncontracté fin 2013 (40'000 fr.) pour la transformation dudit bien. La\nfortune de I.________ se monte à 1'100'000 fr., ses charges annuelles se\ncomposent de 90'000 fr. de loyer, 40'000 fr. d'impôts, et\n17'400 fr. de primes d'assurance-maladie. Il fait en outre l'objet de deux\npoursuites, notifiées en février 2014, pour respectivement 13'608 fr. 15 et\n27'444 fr. 60 et intérêt, représentant des arriérés d'impôts pour 2010 et\n2011.\n\n2. Le casier judiciaire suisse de I.________ est vierge.\n\n3. Le 26 juillet 2013, à 8 h 57, à Lucens, sur la route principale\nLausanne-Berne, en direction de Moudon, I.________ a circulé au volant\nd'un véhicule automobile à la vitesse de 127 km/h (marge de sécurité\ndéduite) dépassant ainsi de 47 km/h la vitesse maximale autorisée hors\nlocalité, soit 80 km/h. On retiendra encore, au vu des descriptions et\nphotos contenues dans rapport de la police cantonale du 9 septembre\n2013 (P. 4), qu'il faisait beau, et que le tronçon sur lequel a eu lieu\nl'infraction était rectiligne et peu fréquenté.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nde I.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n-9-\n\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n"}