Selon l'art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse (1re phrase); en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (2e phrase). En l'espèce, au vu des circonstances, notamment de l'heure tardive, l'appelant n'était pas en mesure d'avertir immédiatement le lésé. Il aurait par conséquent dû appeler la police. Comme il ne l'a pas fait, son comportement est à nouveau constitutif d'une violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art.