4. 4.1 S'agissant ensuite des faits en relation avec le parcage au chemin de Pallin, le premier juge a considéré qu'il subsistait un doute sérieux sur l'imputabilité à l'appelant du dommage subi par le véhicule de C.________. En bref, selon lui, les marques relevées sur les véhicules en cause ne correspondaient que partiellement; en outre, l'appelant avait laissé sa voiture sur place, alors qu'il aurait pu aller la cacher dans un garage appartenant à ses parents situé non loin de là; il était enfin possible qu'un ou plusieurs autres véhicules se soient garés à la place en question entre l'heure où C.________ s'était garé, vers 18h00, et celle où l'appelant s'était garé, vers 23h00.