3.1 S'agissant des premiers faits, l'appelant admet avoir heurté la bordure du trottoir avec l'avant droit de son véhicule, puis avoir poursuivi son chemin après avoir constaté l'éclatement du pneu de la roue avant droite. Le Tribunal de police a considéré que le choc avec le trottoir devait être qualifié de perte de maîtrise, soit qu'il constituait une violation de l'art. 31 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et, partant, une violation simple de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR; en poursuivant sa route, le prévenu s'était en outre rendu coupable de conduite d'un véhicule défectueux au sens de l'art.