{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-018235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/da53f180-20ab-43ba-a034-58d950ea29b5", "Checksum": "76356de9ddb2fffe9567689dada5a222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.018235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:19", "Checksum": "65ccbb871578ed8e91f3232b2a436ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235\n\n Selon l'art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des\ndommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en\nindiquant son nom et son adresse (1re phrase); en cas d'impossibilité, il en\ninformera sans délai la police\n(2e phrase). En l'espèce, au vu des circonstances, notamment de l'heure\ntardive, l'appelant n'était pas en mesure d'avertir immédiatement le lésé.\nIl aurait par conséquent dû appeler la police. Comme il ne l'a pas fait, son\ncomportement est à nouveau constitutif d'une violation des obligations en\ncas d'accident au sens de\nl'art. 92 al. 1 LCR. Il est en outre constitutif d'entrave aux mesures de\nconstatation de l'incapacité de conduire, dont les deux conditions\ncumulatives (cf. c. 3.2.3 supra) sont cette fois réalisées. Il a déjà été\nretenu que l'appelant a violé une obligation d'aviser la police en cas\nd'accident. Quant à l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation\nde l'état d'incapacité de conduire, il apparaissait objectivement hautement\n- 16 -\n\nvraisemblable au vu des circonstances. L'accident était en effet consécutif\nà une maladresse du conducteur et était survenu à une heure tardive. Le\nvéhicule impliqué présentait en outre un pneu crevé, ce qui mettait en\névidence une précédente violation des règles de la circulation, survenue\nquelques minutes plus tôt, en un lieu qui ne présentait pas de difficulté\nparticulière et qui était qui plus est bien connu du conducteur (PV aud. 1,\nréponse 1, et PV aud. 2, réponse 1); à cela s'ajoute enfin le fait que sans\nqu'il soit établi que l'appelant aurait dépassé les limites légales, celui-ci a\ntoutefois admis avoir effectivement consommé de l'alcool – deux verres de\nvin et une bière – le soir en question (cf. jugement entrepris, p. 3).\n\n5.\n5.1 Au vu de ce qui précède, l'appelant doit en définitive être\ncondamné pour l'intégralité des actes retenus dans l'ordonnance pénale\nvalant acte d'accusation. S'agissant de la quotité de la peine, le Ministère\npublic a requis une condamnation à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec\nsursis pendant 2 ans, et à une amende de 750 fr., peine convertible en 15\njours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl'amende.\n\n5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\n- 17 -\n\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\n5.3 En l'espèce, les peines requises par le Ministère public sont\nadéquates et doivent être prononcées. Si les fautes reprochées à\nl'appelant sont d'une gravité modérée, il y a lieu de tenir compte du\nconcours d'infractions et plus particulièrement du fait qu'il s'agit de\nréprimer deux épisodes successifs mais néanmoins distincts. Il faut en\nrevanche également tenir compte du fait que l'appelant est d'ordinaire un\nbon conducteur, comme en attestent son casier judiciaire vierge, l'absence\nd'inscription le concernant au registre ADMAS et le fait qu'il bénéficie de la\npart de son assureur RC d'un bonus maximum à vie en raison de sa\nconduite responsable, alors qu'il est titulaire du permis de conduire depuis\n1991 (cf. jugement entrepris, p. 6). Ce qui précède justifie également\nl'octroi du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour\ndétourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 CP).\n\n6. Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des\nfaits faisant l'objet de la procédure pénale, il n'y a pas matière à allocation\nd'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, laquelle suppose l'existence\nd'un acquittement au moins partiel, et le jugement entrepris devra être\nréformé sur ce point.\n\nPour les mêmes raisons, les frais de première instance, par\n800 fr., doivent intégralement être mis à la charge de l'appelant (cf. art.\n426 al. 1 CPP).\n\n7. En définitive, l'appel de D.________ doit être rejeté, tandis que\nl'appel joint du Ministère public doit être admis. Le jugement entrepris\nsera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.\n- 18 -\n\nLes frais d'appels, constitués de l'émolument de jugement (art.\n422 al. 1 CPP), par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art.\n428 al. 1 CPP).\n\n"}