{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-018235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/da53f180-20ab-43ba-a034-58d950ea29b5", "Checksum": "76356de9ddb2fffe9567689dada5a222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.018235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:19", "Checksum": "65ccbb871578ed8e91f3232b2a436ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235\n\n4.\n4.1 S'agissant ensuite des faits en relation avec le parcage au\nchemin de Pallin, le premier juge a considéré qu'il subsistait un doute\nsérieux sur l'imputabilité à l'appelant du dommage subi par le véhicule de\nC.________. En bref, selon lui, les marques relevées sur les véhicules en\ncause ne correspondaient que partiellement; en outre, l'appelant avait\nlaissé sa voiture sur place, alors qu'il aurait pu aller la cacher dans un\ngarage appartenant à ses parents situé non loin de là; il était enfin\npossible qu'un ou plusieurs autres véhicules se soient garés à la place en\nquestion entre l'heure où C.________ s'était garé, vers 18h00, et celle où\nl'appelant s'était garé, vers 23h00. Pour ces faits, l'appelant devait dès\nlors être libéré au bénéfice du doute de l'accusation de violation des\ndevoirs en cas d'accident, ainsi que de celle d'entrave aux mesures de\nconstatation de l'incapacité de conduire.\n\nDans son appel joint, le Ministère public soutient que\nl'instruction aurait établi l'existence du heurt entre les véhicules et la\nresponsabilité de l'appelant.\n\n4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\n- 14 -\n\nLe Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, le principe de la\nprésomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de\npreuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia\n31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement\nabstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours\npossibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit\ns'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la\nsituation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).\n\nLa constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n4.3 En l'espèce, la Cour de céans est convaincue qu'en dépit des\ndénégations de l'appelant, le véhicule de ce dernier a bien heurté le\nvéhicule de C.________ lors du parcage en cause, occasionnant ainsi les\ndommages constatés à l'avant gauche du véhicule de C.________.\n\nS'agissant de deux véhicules finalement garés face à face à la\nsuite d'un parcage \"en latéral\" du véhicule de l'appelant, les traces à\nl'avant gauche du véhicule de l'appelant (2e photo en annexe à la P. 4) et\ncelles à l'avant gauche du véhicule de C.________ (P. 4, 6e photo) sont\ncompatibles avec le déroulement présumé de la manœuvre, ce qui est\nconfirmé par la hauteur respective des traces relevées (cf. P. 13). Les\n- 15 -\n\nmarques de couleur sur le véhicule de l'appelant\n(P. 4, 2e photo) correspondent en outre à la couleur de la carrosserie du\nvéhicule de C.________. La Cour de céans constate également que,\ncontrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, les griffures sur le\nvéhicule de l'appelant apparaissent plus importantes que celles sur le\nvéhicule de C.________, ce qui est cohérent avec le fait que seul le premier\nvéhicule était en mouvement lors de la manœuvre. A ces indices\ns'ajoutent les circonstances du parcage. Celui-ci était en effet à tout le\nmoins délicat, dans la mesure où il a été exécuté avec un véhicule dont un\ndes pneus était crevé, de nuit et dans une rue en pente. Contrairement à\nce qu'a retenu le Tribunal de police, le fait que des traces aient été\nrelevées par la police à d'autres endroits de la carrosserie du véhicule de\nC.________, lesquelles ne peuvent s'expliquer par le déroulement présumé\ndu parcage, ne constitue pas un indice à décharge. De même, l'appelant\nne peut se disculper en invoquant le fait que s'il l'avait souhaité, il aurait\neu la possibilité matérielle de mieux dissimuler sa responsabilité dans le\ndommage causé au véhicule de C.________. Au vu de ce qui précède, le\nheurt entre les véhicules est établi et il s'agit d'un accident au sens de la\nloi, lequel entraînait des obligations pour son auteur (cf. c. 3.2.1 supra).\n\n"}