{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-018235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/da53f180-20ab-43ba-a034-58d950ea29b5", "Checksum": "76356de9ddb2fffe9567689dada5a222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.018235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:19", "Checksum": "65ccbb871578ed8e91f3232b2a436ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235\n\n3.2.2 Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque\nconduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute\nl'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux\nprescriptions. Selon l'art. 29 al. 1 LCR, les véhicules ne peuvent circuler\nque s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux\nprescriptions (1re phrase); ils doivent être construits et entretenus de\nmanière que les règles de la circulation puissent être observées, que le\nconducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas\nmis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (2e phrase).\nLorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le\nconducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions\nnécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (art. 57 al. 3\nOCR). Un véhicule dont l'un des pneus est crevé ou éclaté, avec pour\nconséquence que le conducteur ne peut plus conduire qu'à faible allure,\nn'est plus en parfait état de fonctionnement au sens de l'art. 29 al. 1 LCR\net il ne s'agit pas d'une défectuosité peu grave (cf. TF 6B_17/2012 du 30\navril 2012 c. 4).\n\n3.2.3 L'art. 91a al. 1 LCR, disposition désormais intitulée \"entrave\naux mesures de constatation de l'incapacité de conduire\" à la suite d'une\nmodification de la LCR du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier\n2013, soit antérieurement aux faits de la cause, dispose qu'est puni d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire\nquiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose\nou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au\nmoyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé\npar le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait\nsupposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe\n- 12 -\n\nintentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte\nque des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.\n\nLa dérobade est liée à la violation des devoirs en cas\nd'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident où des éclaircissements\nsur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires que l'on peut\ndire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à\nce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF\n126 IV 53 c. 2a; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 c. 3.2.1). Ainsi, les\néléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : l'auteur\ndoit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que\ncette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de\nl'accident et est concrètement possible (1), et l'ordre de se soumettre à\nune mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit\napparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des\ncirconstances (2). Déterminer si une mesure d'investigation aurait été\nordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances\nconcrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa gravité ainsi que la\nmanière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et au comportement\ndu conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au dernier\nmoment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 c. 2a; TF\n6B_17/2012 du 30 avril 2012 c. 3.2.1).\n\n3.3 En l'espèce, il faut en premier lieu constater que le choc entre\nle véhicule de l'appelant et le trottoir survenu au carrefour de la\nDamataire Sud constituait un accident. Celui-ci a en effet provoqué\nl'éclatement d'un pneu du véhicule et, partant, l'impossibilité pour son\nconducteur de poursuivre sa route. Comme la jurisprudence a déjà eu\nl'occasion de le préciser (cf. c. 3.2.2 supra), l'appelant ne pouvait pas\ncontinuer sa route avec un pneu éclaté. En l'absence de place de parc ou\nde dégagement à proximité immédiate de l'accident, il aurait dû laisser le\nvéhicule sur place et sécuriser les lieux. Concrètement, il aurait dû\nindiquer l'accident au moyen d'un triangle de panne et allumer les feux\nclignotants du véhicule (cf. art. 23 OCR) avant d'appeler un dépanneur. Il\nne pouvait en tout cas pas reprendre sa route pour aller garer son véhicule\n- 13 -\n\nquelques centaines de mètres plus loin. Sur ce dernier point, on relèvera\nencore que l'appelant savait qu'un parking potentiellement ouvert au\npublic se trouvait à une dizaine de mètres du lieu de l'accident (cf. PV aud.\n1, réponse 4) et que l'instruction a confirmé que le parking en question\ncomportait des places pour le public (PV aud. 2, réponse 2). Dès lors, le\ncomportement de l'appelant à la suite de l'accident au carrefour de la\nDamataire Sud est constitutif non seulement de conduite d'un véhicule\ndéfectueux, comme l'a retenu le Tribunal de police, mais également de\nviolation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. En\nrevanche, à ce stade, la loi n'imposait pas à l'appelant d'aviser la police\n(cf. art. 51 al. 1 LCR et 54 OCR), si bien que les éléments constitutifs d'une\nentrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ne sont\npas réalisés.\n\n"}