{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-018235_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/da53f180-20ab-43ba-a034-58d950ea29b5", "Checksum": "76356de9ddb2fffe9567689dada5a222"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.018235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:46:19", "Checksum": "65ccbb871578ed8e91f3232b2a436ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.018235\n\n2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend\nà la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau\njugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose\ntoutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure\nd'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure\npréliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel\nadministre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\n-9-\n\n3. On distinguera deux phases des faits : d'abord la perte de\nmaîtrise au carrefour de la Damataire Sud (c. 3), ensuite le parcage au\nchemin de Pallin (c. 4 infra).\n\n3.1 S'agissant des premiers faits, l'appelant admet avoir heurté la\nbordure du trottoir avec l'avant droit de son véhicule, puis avoir poursuivi\nson chemin après avoir constaté l'éclatement du pneu de la roue avant\ndroite. Le Tribunal de police a considéré que le choc avec le trottoir devait\nêtre qualifié de perte de maîtrise, soit qu'il constituait une violation de\nl'art. 31 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;\nRS 741.01) et, partant, une violation simple de la circulation routière au\nsens de l'art. 90 al. 1 LCR; en poursuivant sa route, le prévenu s'était en\noutre rendu coupable de conduite d'un véhicule défectueux au sens de\nl'art. 93 al. 2 let. a LCR. Le Tribunal de police n'a pas examiné si ces faits\nétaient constitutifs de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1\nLCR) ou d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire\n(art. 91a al. 1 LCR), infractions pour lesquelles l'accusation est toutefois\négalement engagée.\n\nL'appelant admet la perte de maîtrise (déclaration d'appel, ch.\n2). Il conteste en revanche la condamnation pour conduite d'un véhicule\ndéfectueux, en soutenant, d'une part, qu'un véhicule dont l'un des pneus\nest plat ne serait pas un véhicule défectueux au sens de la loi et, d'autre\npart, qu'il n'aurait pas conduit, volontairement ou par négligence, un\nvéhicule défectueux, mais qu'il aurait seulement retiré son véhicule en\npanne de la circulation, en allant le garer à l'emplacement disponible le\nplus proche. Il serait conforme au principe général de prudence et à la\npratique usuelle de faire si possible avancer un véhicule en panne jusqu'à\nun endroit où il pourra être stationné afin de dégager la chaussée. Il\nconteste en outre que le fait de rouler avec un pneu éclaté ait\nconcrètement entraîné un quelconque risque de danger pour lui-même ou\nles autres usagers de la route.\n- 10 -\n\nPour sa part, le Ministère public soutient que l'appelant\nn'aurait pas dû poursuivre sa route et qu'il aurait ainsi violé ses devoirs en\ncas d'accident.\n\n3.2\n3.2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole,\nlors d'un accident, les obligations que lui impose la LCR. Par accident, il\nfaut entendre tout événement dommageable de nature à causer des\nlésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122\nIV 356 c. 3a). Il y a notamment accident au sens de cette disposition\nlorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une\npersonne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se\nrenverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et \"part dans\nle décor\". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que\nl'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels,\nmais qu'il suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se\ncaractérise en général par une certaine violence, qui fait immédiatement\nsonger à l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit\nen outre s'agir d'un accident de la circulation, ce qui suppose qu'il ait lieu\nsur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules\nautomobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, Les infractions en droit\nsuisse, vol. II, 3e édition, Berne 2010, n. 4 ad art. 92 LCR et les références\ncitées). Des faits peuvent être qualifiés d'accident même si seul le\nvéhicule de l'auteur est endommagé, à l'exclusion de tout dommage à un\ntiers\n(cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,\nBerne 2007, n. 11 ad art. 92 LCR et les références citées).\n\nPour que l'infraction prévue à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut\nque l'auteur viole les devoirs que législation sur la circulation routière\nimpose en cas d'accident. Ces devoirs, définis à l'art. 51 LCR, sont\ndifférenciés en fonction du type d'accident et du degré d'implication. On\ndistingue les devoirs généraux (al. 1 et 4), les devoirs en cas de\ndommages corporels (al. 2) et les devoirs en cas de dommages matériels\n(art. 56 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la\n- 11 -\n\ncirculation routière; RS 741.11]). L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas\nd'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles,\ntoutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (1re\nphrase); elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la\nsécurité de la circulation (2e phrase).\n\n"}