III. Les frais d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière: Du 18 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : - 15 - Du