En revanche, au regard de la jurisprudence fédérale citée cidessus qui exige une motivation particulière pour prononcer à la fois une peine ferme et révoquer le sursis, il faut admettre que l’exécution de la peine infligée par le premier juge aura un effet dissuasif suffisant. Il se justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis accordé au prévenu le 19 janvier 2012. Le délai d’épreuve sera toutefois prolongé d’une année et porté par conséquent à quatre ans. 6. En définitive, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.