3.2 En l’espèce, le jugement de première instance ne contient aucun fait erroné. En effet, le paragraphe 3 du jugement mentionne que l’excès de vitesse a été sanctionné, et non pas commis, récemment. De toute manière, juillet 2013 est une période récente sous l’angle des antécédents et celui-là ne joue pratiquement aucun rôle s’agissant d’une contravention. Quant à la référence à l’activité professionnelle de l’appelant, il s’agit d’une appréciation portant sur le risque de récidive et non sur un fait. - 10 - Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.