{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-016118_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71e7ec31-9ef8-4c6d-85a4-ac48d54d675d", "Checksum": "07022a4abb5e22ac99c863256fbf3c6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.016118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:06", "Checksum": "ec2be512d58c6780a29180d944124cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118\n\n5.1.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit\nque l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine\nassortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la\nrévocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions\nd'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit\ndont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve\ndu sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur\ncommettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière\ncondition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au\ncomportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond\ndonc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans\nce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation\nd'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les\narrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à\nlaquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis\nantérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non\ndu sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que\nl'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif\nsuffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.\nL'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué,\nl'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier\nl'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à\nassortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).\n\n5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé\nune peine ferme, s’agissant d’une récidive spéciale commise durant le\ndélai d’épreuve. Il s’agit d’un facteur prépondérant de pronostic\ndéfavorable qu’aucun autre élément ne vient suffisamment\ncontrebalancer. En outre, les déclarations de l’appelant en première\ninstance, tendant à banaliser son infraction (cf. jgt. p. 4, « je me sentais\n- 13 -\n\napte à conduire »), alors que le taux d’alcoolémie est qualifié et que la\nconduite a eu lieu au petit matin, ne permettent pas de considérer que son\nattitude vis-à-vis de la conduite sous l’emprise de l’alcool aurait\nradicalement changé. Ainsi, peu importe ce qu’a considéré le premier juge\ns’agissant des activités professionnelles nocturnes de l’appelant, la peine\nne peut être assortie du sursis.\n\nEn revanche, au regard de la jurisprudence fédérale citée cidessus qui exige une motivation particulière pour prononcer à la fois une\npeine ferme et révoquer le sursis, il faut admettre que l’exécution de la\npeine infligée par le premier juge aura un effet dissuasif suffisant. Il se\njustifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis accordé au prévenu\nle 19 janvier 2012. Le délai d’épreuve sera toutefois prolongé d’une année\net porté par conséquent à quatre ans.\n\n6. En définitive, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis\net le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui\nprécèdent.\n\n7. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., sont mis par moitié à\nla charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nvu l’article 46 CP,\nappliquant les articles 91 al. 1 2ème phr. aLCR, 34, 47, 50 CP et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au\n- 14 -\n\nchiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant\ndésormais le suivant :\n\n\"I. condamne O.________ pour conduite en état d’incapacité\nde conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire\nde 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à\n30 fr. ;\nII. renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ le 19\njanvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne, mais le prolonge d’un an, le délai d’épreuve étant\nainsi porté à quatre ans ;\nIII. met les frais de la cause, par 1'648 fr., à la charge\nd’O.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs),\nsont mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant\nlaissé à la charge de l’Etat.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière:\n\nDu 18 juin 2014\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n- 15 -\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Marc Ursenbacher, avocat (pour O.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service de la population, secteur E,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\n"}