{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-016118_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71e7ec31-9ef8-4c6d-85a4-ac48d54d675d", "Checksum": "07022a4abb5e22ac99c863256fbf3c6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.016118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:06", "Checksum": "ec2be512d58c6780a29180d944124cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118\n\n3.2 En l’espèce, le jugement de première instance ne contient\naucun fait erroné. En effet, le paragraphe 3 du jugement mentionne que\nl’excès de vitesse a été sanctionné, et non pas commis, récemment. De\ntoute manière, juillet 2013 est une période récente sous l’angle des\nantécédents et celui-là ne joue pratiquement aucun rôle s’agissant d’une\ncontravention. Quant à la référence à l’activité professionnelle de\nl’appelant, il s’agit d’une appréciation portant sur le risque de récidive et\nnon sur un fait.\n- 10 -\n\nMal fondé, ce premier grief doit être rejeté.\n\n4. L’appelant conteste ensuite la culpabilité retenue à son\nencontre par le premier juge et, partant, la quotité de la peine. Il soutient\nqu’il est encore digne d’une mesure de clémence, le taux d’alcoolémie et\nles circonstances de la conduite en état d’ivresse ne montrant pas une\nfaute lourde.\n\n4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).\n\n4.2 En l’espèce, à l’instar du premier juge, la culpabilité\nd’O.________ doit être qualifiée de significative. Ce dernier a récidivé dans\nle délai d’épreuve en commettant, de surcroît, une infraction identique. Le\ntaux d’alcoolémie est qualifié. Quoi qu’en dise l’appelant, il a accepté de\nprendre le volant au petit matin en compagnie de tiers après avoir bu\n- 11 -\n\nplusieurs verres d’alcool. A décharge, il convient de prendre en\nconsidération sa situation personnelle, notamment le fait qu’il travaille en\nparallèle à ses études pour subvenir à ses besoins. Enfin, s’agissant des\nexcuses présentées en cours de procédure, elles ne sauraient,\ncontrairement à ce que soutient l’appelant, être considérées comme une\ncirconstance atténuante au sens de l’art. 48 let. d CP.\n\nAu regard des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de\n20 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être\nconfirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, qui n’est au\ndemeurant pas remis en cause.\n\n5. L’appelant conteste enfin le refus du sursis. Il fait valoir qu’un\npronostic défavorable ne peut pas être posé à son encontre. Pour ce motif\négalement, il soutient que le sursis octroyé le 19 janvier 2012 ne doit pas\nêtre révoqué.\n\n5.1\n5.1.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour\nl'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.\nLa question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,\ndes antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à\ncertains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau\ndroit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du\n- 12 -\n\nsursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est\ndésormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic\ndéfavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134\nIV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).\n\n"}