{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-016118_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/71e7ec31-9ef8-4c6d-85a4-ac48d54d675d", "Checksum": "07022a4abb5e22ac99c863256fbf3c6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.016118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:06", "Checksum": "ec2be512d58c6780a29180d944124cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.016118\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n159\n\nAM13.016118-AMEV/SOS\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 17 juin 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. P E L L E T\nJuges : Mme Favrod et M. Colelough\nGreffière : Mme Almeida Borges\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nO.________, prévenu, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de\nchoix à Fribourg, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________ pour conduite en\nétat d’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine\npécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30\nfr. (I), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 19 janvier 2012 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais de\nla cause, par 1'648 fr., à la charge du condamné (III).\n\nB. Par déclaration motivée du 10 avril 2014, O.________ a formé\nappel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa\nmodification en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 20\njours-amende à 30 fr. avec sursis et, implicitement, que le sursis octroyé\nle 19 janvier 2012 n’est pas révoqué.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. O.________ est né le [...] 1991 en France, pays dont il est\nressortissant. Etudiant en troisième année de droit, il travaille pour\nfinancer ses études dans une discothèque comme assistant du\nresponsable d’exploitation et de promotion. Pour cette activité, il réalise\nun revenu mensuel net de 3'500 fr., part au treizième salaire inclue. Son\nloyer se monte à 627 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 350 fr.\nenviron.\n\nSon casier judiciaire fait état de la condamnation suivante :\n19.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite\nen incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à\n-8-\n\nl’art. 147 OAC (concours), peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr.\navec sursis durant trois ans, amende de 300 francs.\nL’extrait du fichier ADMAS d‘O.________ mentionne un retrait de\npermis de 3 mois du 29 février au 30 mai 2012. En outre, en raison de la\nprésente procédure, le service des automobiles a annulé son permis\nd’élève conducteur français.\n\n2. Le 13 juillet 2013 vers 04h55, O.________ a conduit en état\nd’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 1,1 gr o/oo) alors qu’il rentrait du\n[...] en compagnie de deux amis et comptait se rendre à Lausanne pour y\ndormir.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nd’O.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\n-9-\n\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3. L’appelant invoque une appréciation erronée des faits. Il fait\nvaloir en premier lieu que l’excès de vitesse mentionné au paragraphe 3\ndu jugement entrepris n’a pas eu lieu récemment, mais en juillet 2013. Il\nsoutient ensuite que c’est à tort que le premier juge a retenu que son\nactivité professionnelle dans le domaine de la vie nocturne ne laissait rien\nprésager de bon.\n\n3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n"}